Ventes aux enchères
publiques
Conditions générales d'adjudication.
Les objets de quelque nature qu'ils soient sont vendus
sans aucune garantie autre que celle de la remise après
adjudication. En conséquence, les adjudicataires n'auront
aucune action soit en résolution, soit en dommages et
intérêts, soit en diminution de prix, à exercer
contre le vendeur pour raison, soit d'éviction, soit de
défauts apparents, soit même de défauts cachés,
à moins que l'éviction ne provienne d'un fait à
lui personnel, ou qu'il ne soit prouvé qu'il connaissait
les vices cachés.
Les objets sont vendus sans garantie notamment d 'état,
de désignation, de dénomination, pour défaut
d'ancienneté, d'authenticité et sans aucun recours
possible contre qui que ce soit et pour quelque cause que ce
soit, et sans qu'aucune réclamation puisse être
admise une fois l'adjudication prononcée, une exposition
publique préalable ayant permis aux acquéreurs
de se rendre compte de l'état et de la nature des objets
mis en vente.
Ils sont à prendre dans l'état où
ils se trouvent et tels qu'ils se poursuivent et comportent aux
frais et risques des acquéreurs.
L'officier ministériel en charge de la vente,
au nom du vendeur, établit les lots, les réunit,
les divise de la manière qu'il juge convenable dans l'intérêt
de la vente.
Dans le cadre de ventes volontaires, il se réserve
au nom du vendeur la faculté de retirer de la vente les
objets meubles et tous biens présentés en vente,
qui n'atteindraient pas un prix à sa convenance, et ce
même après le commencement des enchères.
Les enchères ne pourront être moindres
de CENT EUROS pour les mises à prix inférieures
à MILLE CINQ CENTS EUROS et de CENT CINQUANTE EUROS pour
les mises à prix supérieures à MILLE CINQ
CENTS EUROS. Pour les petits lots ou articles les tranches de
prix d'enchères seront fixées et convenues au
cas par cas, selon l'annonce verbale de l'officier ministériel.
Les adjudicataires sont tenus de déclarer leur identité
complète justifiée par la production d'une pièce
d'identité, dès l'adjudication prononcée.
En sus du montant de l'adjudication, ils paieront les impôts
émoluments et droits au montant de 12% hors taxes.
Les objets sont et demeurent aux risques et périls
des adjudicataires dès l'adjudication prononcée.
Ils doivent en effectuer l'enlèvement immédiatement
à leurs frais risques et périls et sous leur entière
responsabilité, l'officier vendeur et les requérants
ne pouvant en aucun cas et sous aucun prétexte être
rendus responsables des dégâts et dommages de quelque
nature qu'ils soient causés aux objets vendus, à
l'occasion de l'enlèvement. Dans le cas où un délai
ou sursis à enlèvement serait accordé, cette
stipulation n'étant qu'une faculté accordée
aux acquéreurs, ne peut faire échec à l'application
du présent article.
Pour la vente spécifiquement de véhicules,
la remise de ceux-ci ne peut avoir lieu qu'après paiement
effectif par débit du chèque en cas de règlement
sous cette forme. Le paiement en espèces est limité
au montant de MILLE EUROS (article 1649 quater B du Code
Général des Impôts) par article. Pour des
raisons d'organisation matérielle l'enlèvement
des véhicules ne pourra avoir lieu qu'à compter
du mardi suivant la vente, sans frais supplémentaire de
gardiennage.